Plus d’activités d’assurance pour ces deux associations

Par La rédaction | 17 décembre 2021 | Dernière mise à jour le 15 août 2023
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Photo : Robert Hyrons / 123RF

En vertu d’une ordonnance de la Cour supérieure du Québec, l’Association générale des étudiants hors campus de l’Université du Québec à Trois-Rivières et l’Association générale des étudiants de l’Université du Québec à Trois-Rivières doivent cesser toute activité d’assurance visée à la Loi sur les assureurs.

Le tribunal, qui a accueilli la demande en injonction permanente formulée par l’Autorité des marchés financiers (AMF), leur a accordé un délai de trois mois pour s’exécuter. À partir de la date du jugement, elles ont 30 jours pour rendre compte de toutes sommes accumulées dans leur régime d’auto-assurance à l’AMF.

La Cour supérieure a également ordonné au cabinet d’assurance Groupe Major de cesser d’agir à titre de tierce partie auprès des associations étudiantes.

L’entreprise avait aidé ces dernières à mettre sur pied un régime d’auto-assurance afin d’offrir à leurs membres, des étudiants de l’Université du Québec à Trois-Rivières, une assurance santé et dentaire complémentaire.

L’AMF a estimé que les associations étudiantes agissaient à titre d’assureur sans détenir les autorisations requises à cet effet et leur a demandé que les régimes proposés soient remplacés par des régimes émis par un assureur autorisé. À la suite de cela, les associations se sont adressées à la Cour supérieure afin d’obtenir la confirmation qu’elles pouvaient offrir des produits d’assurance à leurs membres.

Après analyse, la Cour supérieure a conclu que les associations étudiantes agissaient à titre d’assureur pour les étudiants membres qui, après avoir payé leur prime, bénéficiaient d’une couverture d’assurance leur donnant droit à une prestation si le risque se réalisait. Contrairement à la prétention des associations étudiantes, le contrat d’assurance intervenu entre elles et les étudiants ne pouvait être considéré comme un contrat d’auto-assurance, puisque le risque n’était pas assumé par les étudiants, mais plutôt transféré aux associations.

La Cour supérieure a également conclu que l’assurance offerte par les associations étudiantes constituait une activité d’assureur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise. En effet, les ententes intervenues entre les associations étudiantes et Groupe Major visaient un objectif économique préétabli, c’est-à-dire de bénéficier des profits qu’aurait normalement réalisés un assureur. De plus, les activités d’assurance, qui avaient cours depuis près de sept ans, ne constituaient pas une activité épisodique et occasionnelle.

La Loi sur les assureurs prévoit que l’autorisation de l’AMF soit nécessaire à l’exercice de l’activité d’assureur dès lors qu’elle constitue l’exploitation d’une entreprise, et ce, sans égards aux autres activités que peut exercer l’exploitant. Selon la Cour, même si les associations étudiantes étaient constituées sous la forme d’un organisme sans but lucratif, cet état de fait ne leur permettait pas d’exercer sans l’autorisation du régulateur.

La rédaction