Comment être admissible à la DGC pour réduire sa facture fiscale ?

Par Me Maxime Alepin | 1 février 2014 | Dernière mise à jour le 16 août 2023
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QU’EST-CE QUE LA DGC ?

La déduction pour gain en capital (DGC) est une mesure gouvernementale existant tant au fédéral qu’au provincial, et qui permet aux contribuables réalisant un gain en capital (GC), à la suite de la disposition de certains types de biens, de réduire l’impôt devant être normalement payé. L’exemption actuellement accordée en réduction du GC réalisé est de 750 000 $, pour chacun des paliers de gouvernement. Ce montant est le maximum permis à vie.

C’est donc dire que vous pouvez utiliser 100 000 $ de cette somme une année et le reste ultérieurement, ou bien utiliser le 750 000 $ en entier, mais vous n’y aurez plus jamais droit. Il est à noter que dans son dernier budget fédéral, le ministre des Finances du Canada a annoncé la hausse de cette déduction de 750 000 $ à 800 000 $ à compter de 2014. Ce montant sera indexé annuellement en fonction de l’inflation à partir de 2015.

Le gain en capital étant imposable à 50 %, la DGC de 750 000 $ représente dans les faits une réduction du gain en capital imposable de 375 000 $. L’impôt payable sera calculé en fonction du taux d’imposition du contribuable, sur le GC imposable qui n’est pas épongé par la DGC.

QUAND LA DGC PEUT-ELLE ÊTRE UTILISÉE ?

La DGC peut être utilisée lors de la réalisation d’un GC sur trois types de biens :

  • Les actions admissibles de petites entreprises (AAPE);
  • Les biens agricoles admissibles;
  • Les biens de pêche admissibles.

Cet article traitera des cas où un GC est réalisé sur des AAPE[1]. En pratique, ce type de GC est réalisé lorsqu’un contribuable détient des actions se qualifiant comme AAPE. Le contribuable acquiert les actions à un prix X et en dispose à un prix supérieur. Il réalise donc un GC équivalent à la différence entre le prix d’acquisition et le prix de disposition.

À QUELLES CONDITIONS LA DGC PEUT-ELLE S’APPLIQUER ?

Afin que les actions d’une société soient qualifiées d’AAPE et qu’elles puissent faire bénéficier l’actionnaire de la DGC, il est nécessaire que la société en question respecte certains critères. À cette fin, la société doit réussir deux tests, un premier dont les conditions doivent être respectées tout au long des 24 mois qui précèdent la date de disposition, et un second au moment de la disposition des actions. Il existe également plusieurs autres critères et exceptions susceptibles de s’appliquer dans une situation donnée. Ce qui suit ne constitue qu’un test abrégé aux fins de cet article.

Test 1 : Tout au long des 24 mois qui précèdent la disposition des actions de la société, le particulier, une personne ou une société de personnes lui étant liée devra être propriétaire des actions en question. Également, plus de 50 % de la JVM des actifs de la société devront servir à l’exploitation active d’une entreprise.

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Respect des deux tests

Test 2 : Au moment de la disposition, la société doit détenir 90 % ou plus d’actifs, évalués à la juste valeur marchande (JVM), qui servent activement à l’exploitation d’une entreprise. Cette entreprise devra être principalement exploitée au Canada.

Achat de 1000 actions en 2009 et vente de 500 de ces actions en 2013

AVANT QUE LA DGC NE S’ENVOLE…

Il faut souligner qu’il est fréquent de voir des actionnaires recevoir des offres d’achat alléchantes qu’ils ne peuvent accepter sans devoir malheureusement renoncer à la DGC, souvent parce que leur société ne répond pas aux critères des tests, et plus particulièrement au critère des 24 mois de détention de plus de 50 % de la JVM des actifs utilisés pour l’exploitation de l’entreprise. Ainsi, tout entrepreneur devrait mettre en place un système dit de purification, afin de lui permettre de sortir de sa société les actifs qui ne sont pas utilisés pour l’exploitation de celle-ci, par exemple les placements, et ce, afin de maintenir en tout temps le ratio de plus de 50 % mentionné ci-dessus. Il est donc certainement à l’avantage des actionnaires de vérifier à l’avance le respect des conditions, afin que les actions de leur société puissent être qualifiées d’AAPE au sens des lois applicables.

Pour tous ceux qui ne dorment plus la nuit, de peur que les gouvernements provincial et fédéral modifient les dispositions législatives[2] donnant droit à la DGC, il est possible de vous sortir de vos douleurs par le processus de cristallisation. Trêve de plaisanterie, il existe toujours une possibilité que les mesures d’allègement fiscal soient réduites ou abrogées, sans période transitoire. Si l’un des paliers gouvernementaux décide d’abroger la disposition donnant droit à la DGC, les contribuables, qui ne l’auront jusqu’alors pas utilisée, ne pourront plus en bénéficier.

C’est pourquoi il existe un mécanisme permettant de déclencher (cristalliser) le GC qu’un contribuable pourrait réaliser dans l’avenir, alors qu’il n’a pas encore disposé de ses actions, lui assurant ainsi de pouvoir bénéficier de la DGC. Cette mesure peut toutefois entraîner d’autres conséquences fiscales non souhaitables, selon la situation particulière du contribuable concerné. Il est donc important d’évaluer d’abord l’impact fiscal global qu’aura ce type de mesure pour un contribuable avant de la mettre à exécution.

PRÉVENTION DES LITIGES AVEC L’ARQ/ARC

Plusieurs d’entre nous ne regardent que très sommairement leur déclaration de revenus avant de la signer, celle-ci ayant été préparée par un comptable ou autre professionnel qualifié à cet effet. Il est toutefois important de savoir que si le GC réalisé n’est pas déclaré dans la déclaration de revenus de l’année concernée ou qu’aucune déclaration de revenus n’a été effectuée dans l’année qui suit la date d’échéance de production de ladite déclaration, il est possible que vous perdiez le droit à la DGC[3]. Pour ce faire, l’ARC et l’ARQ doivent établir que le contribuable a volontairement agi de la sorte ou avec un niveau élevé de négligence.

Ainsi, ce n’est pas parce que la DGC permet d’éponger l’entièreté du GC réalisé qu’il n’est pas obligatoire de déclarer ce GC dans sa déclaration d’impôt. Il est nécessaire d’en aviser les deux paliers de gouvernement, leur permettant alors de faire un suivi de votre utilisation du montant maximal de DGC.

Me Maxime Alepin Alepin Gauthier Avocats inc.

Cet article contient de l’information juridique d’ordre général et ne devrait pas remplacer un conseil juridique auprès d’un avocat ou un comptable qui tiendra compte des particularités de votre situation. Nous vous recommandons de consulter un professionnel concentrant sa pratique en fiscalité.

DEUX QUESTIONS que le conseiller en sécurité financière devrait poser à son client :

1 En cas de non-disponibilité de la DGC, a-t-on envisagé de léguer, par testament, une police d’assurance sur la vie de l’assuré à un organisme de charité pour permettre à sa succession de bénéficier des crédits d’impôt pour don de charité et ainsi réduire l’impôt total au décès ?

2 Si on prévoit financer l’impôt relatif à un legs d’actions à un enfant avec de l’assurance-vie au décès d’un premier parent, a-t-on tenu compte de la disponibilité de la DGC ? De sa non-disponibilité au décès des deux parents ?

Jean-Guy Grenier, BAA, CMC, Adm.A., Pl. Fin., directeur régional – Elite, Développement et Mise en marché, Assurance et Épargne pour les particuliers, Desjardins Sécurité financière, Montréal.


• Ce texte est paru dans l’édition de février 2014 de Conseiller

[1] Dispositions législatives donnant droit à la DGC pour le GC réalisé sur des AAPE. Fédéral : 110.6 (2.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Provincial : 726.7.1 de la Loi sur les impôts. [2] Prix de vente des actions en 2013 : 500 000 $ – Prix d’achat des actions en 2009 : 50 000 $ = GC de 450 000 $. [3] Pour plus d’information, nous vous référons à la décision Lamontagne c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2005 CanLII 47149 (QC CQ) – 2005-12-09 où un contribuable s’est fait refuser le droit à la DGC, puisqu’il a omis de déclarer le GC réalisé. Il est intéressant de noter que parmi les arguments soulevés par le contribuable, ce dernier a tenté d’exonérer sa responsabilité en alléguant une faute professionnelle de la part de son comptable.

Me Maxime Alepin