Contrat de franchise : des exclusions pas toujours valables

Par La rédaction | 14 mai 2014 | Dernière mise à jour le 16 août 2023
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Lancer une franchise permet au franchiseur de partager le risque de son expansion, tout en permettant au franchisé de faire de même.

La jurisprudence recensée par l’avocat Jean-Philippe Turgeon, de l’étude Therrien Couture, à Drummondville, indique toutefois que les limitations de responsabilité du franchiseur sont conditionnelles au respect de ses obligations contractuelles.

En clair, si le franchiseur ne livre pas les résultats escomptés, les limitations prévues au contrat entre lui et le franchisé ne jouent pas.

Le fait est que les obligations du franchiseur peuvent dépasser ce qui est inscrit au contrat. « Les tribunaux ont reconnu depuis longtemps que le franchiseur est également assujetti aux obligations qui en découlent implicitement », écrit Me Turgeon.

La rentabilité

Par exemple, sur la question de la rentabilité et du succès de l’entreprise, le franchisé doit accepter le risque commercial lié à l’exploitation d’une franchise. Le franchiseur n’est donc pas responsable du peu de succès du franchisé. « Si malgré tout le franchiseur [propose] certaines perspectives de rentabilité », le contrat doit prévoir que ce sont là des estimations qui ne sont pas des garanties de revenus ou de profitabilité.

C’est une façon pour le franchiseur de s’assurer que le franchisé fasse ses devoirs et se renseigne adéquatement sur l’aventure dans laquelle il s’apprête à plonger.

Cependant, le franchiseur doit fournir toutes les informations nécessaires au franchisé pour que celui-ci puisse faire une évaluation adéquate du potentiel commercial de la franchise. À défaut de quoi le franchiseur ne pourra pas « invoquer que l’absence de succès du franchisé fait partie intégrante du risque commercial normal pour lequel il se décharge de toute responsabilité ».

L’emplacement

Le choix d’un emplacement fait souvent l’objet d’une clause limitant la responsabilité du franchiseur. C’est habituellement au franchisé de le choisir en fonction de ses propres études de marché. « Cependant, et malgré ces limitations importantes […], le choix de l’emplacement par le franchisé relèvera souvent d’une proposition effectuée par le franchiseur ». Dans d’autres cas, c’est le franchiseur qui l’approuvera.

Encore ici, si le franchiseur ne divulgue pas toutes les informations pertinentes, la limitation de sa responsabilité pourrait ne pas être valable.

Le concept et les normes opérationnelles

En règle générale, les contrats donnent au franchiseur le droit de modifier le concept et les normes opérationnelles sans le consentement des franchisés. Les tribunaux reconnaissent d’ailleurs au franchiseur « une obligation implicite de poser les actions appropriées afin de faire évoluer le concept » afin d’assurer la rentabilité.

« Néanmoins, ces changements devraient normalement être fructueux et effectués dans une optique de faire croître la rentabilité du réseau », cautionne Jean-Philippe Turgeon. Si les changements effectués font baisser la rentabilité de la franchise, il faudra que le franchiseur démontre sa bonne foi quant aux changements imposés. Sinon, « celui-ci verra assurément sa responsabilité engagée ».

Approvisionnement

Les contrats de franchise imposent de s’approvisionner chez des fournisseurs autorisés. Cependant, le franchisé est en droit de s’attendre à ce qu’on lui propose des produits et services qui lui confèrent un avantage concurrentiel.

Renouvellement du contrat


Un contrat de franchise prévoit une limite de temps pour l’exploitation d’une franchise. Le franchiseur peut ainsi « décider, à sa seule discrétion, d’accorder au franchisé une option de renouvellement additionnelle ou de faire valoir la fin du contrat ».

Cependant, les juristes de Therrien Couture sont d’avis « qu’un franchiseur pourrait engager sa responsabilité » si le non-renouvellement du contrat est fait même si le franchiseur a rempli toutes ses obligations.

En conclusion, pour que les clauses d’exclusion et de limitation de responsabilité s’appliquent, il faut que le franchiseur ait respecté toutes ses obligations implicites, soit celles auxquelles un franchisé peut raisonnablement s’attendre.

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La rédaction