Faillite personnelle d’un conseiller : Répercussions à l’AMF

Par André Giroux | 24 septembre 2010 | Dernière mise à jour le 16 août 2023
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Brian Jackson / 123RF

Tout conseiller en faillite doit le révéler dans les plus brefs délais à L’AMF, qui analysera la situation et rendra sa décision.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) et les ordres professionnels ont en commun le rôle d’assurer la protection du public. Lorsque des professionnels gèrent quotidiennement les fonds de leurs clients ou des comptes en fidéicommis, un échec dans la gestion de leurs actifs personnels peut se répercuter sur leur pratique.

L’AMF a parfois suspendu, voire révoqué le permis de pratique d’un conseiller en services financiers parce que ce dernier ne lui avait pas prouvé le paiement de ses acomptes provisionnels aux ministères du revenu fédéral ou provincial.

Quel est le lien entre ce défaut de paiement et la pratique ? En soi, aucun. L’exigence de preuve de paiement des acomptes provisionnels n’est aucunement liée à quelque entente ou protocole que ce soit avec les gouvernements fédéral ou provincial. Pourtant, « l’AMF a posé ces exigences dans les cas de faillites financières de conseillers, précise Sylvain Théberge, porte-parole de l’organisme. Nous voulons ainsi nous assurer du rétablissement de la situation financière des conseillers faillis. Ceux-ci répondent généralement très bien à cette exigence. Ils conservent leur droit de pratique pendant leur faillite. Dans les cas de refus systématique de collaboration malgré plusieurs rappels de notre part, l’AMF a décidé à quelques occasions de suspendre temporairement le permis d’exercice ou de le révoquer de façon permanente. »

En 2009, l’AMF a révisé 214 dossiers de représentants ayant déclaré faillite. « Dans la majorité des cas, nous constatons les défis de la vie, identiques pour les représentants et le public en général, à savoir une invalidité prolongée, un divorce ou une perte d’emploi », signale Sylvain Théberge.

UNE PRATIQUE QUI CHANGE 

Ces récentes années, l’AMF a changé de stratégie envers les nouveaux cas de faillite. L’organisme recourt maintenant à une forme de tutorat. « L’AMF exige des conseillers en faillite qu’ils se rattachent à un cabinet dont ils ne sont pas responsables ou qu’ils nomment un dirigeant qui deviendra responsable de leur propre cabinet et accepte ainsi d’en devenir imputable. Nous maintenons l’autorisation de pratique pendant la faillite, mais sous le contrôle et la responsabilité d’un tiers. »

Dans les cas de malversations ou de fraudes, le maintien du permis d’exercice, si celui-ci est maintenu, pourrait être soumis à des conditions plus sévères. « Beaucoup de conseillers pensent qu’ils perdront leur droit de pratique en cas de faillite. Ce n’est pas le cas, corrige le porte-parole de l’AMF. À l’inverse, d’autres pensent qu’ils n’ont pas l’obligation de divulguer à l’AMF leur déclaration de faillite ou qu’ils peuvent reporter cette déclaration jusqu’au moment de la demande de renouvellement de permis. C’est là une fausse croyance. Tout conseiller en faillite doit le révéler à l’AMF dans les plus brefs délais. L’AMF analysera la situation et rendra sa décision. Le failli peut poursuivre ses activités professionnelles pendant cette analyse. Dans la majorité des cas, nous exigerons une pratique sous le contrôle d’un tiers pendant deux ans. »

LES ORDRES PROFESSIONNELS 

La pratique diffère au sein des ordres professionnels. Conseiller a comparé la situation des conseillers en services financiers en faillite à celle des membres des ordres professionnels qui autorisent la gestion de comptes en fidéicommis : avocats, notaires, comptables agréés (CA), comptables en management accrédités (CMA) et comptables généraux accrédités (CGA).

Parmi ces ordres professionnels, un seul a déjà exigé la preuve du paiement des acomptes provisionnels : le Barreau du Québec. Par contre, la plupart des ordres suspendent automatiquement le droit de pratique de leurs membres en faillite, libre à eux ensuite de présenter une demande de réinscription à leur ordre professionnel. Ils devront alors démontrer que leur faillite n’a aucune incidence sur leur clientèle. « Lorsque l’avocat est membre en règle, précise Me Nancy Trudel, directrice du Service des greffes du Barreau du Québec, les acomptes provisionnels relèvent des “ relations de travail ”. En principe, puisqu’il n’existe pas de lien avec l’exercice de la profession, le Barreau ne s’immisce pas dans cette situation. Par contre, si le dossier d’un avocat révélait des éléments de fraude ou d’actes dérogatoires, le tout serait référé au Bureau du Syndic. »

« Dans le cas d’un ex-membre du Barreau qui désire redevenir un membre actif, ajoute-t-elle, le Barreau a déjà exigé comme condition à sa réinscription la preuve du paiement des acomptes provisionnels et/ou la production de ses rapports d’impôts annuels. »

Si un avocat fait faillite, « il devient non habilité à exercer la profession d’avocat et perd son statut de membre. L’avocat failli a le devoir d’en informer son ordre professionnel. Il peut par la suite demander sa réinscription malgré son statut de failli. Le Comité exécutif du Barreau peut, après s’être assuré que la protection du public ne sera pas mise en danger, déclarer le requérant habilité à exercer et lui imposer toutes les conditions liées à l’exercice de la profession qu’il juge raisonnables pour assurer cette protection du public. » Le Barreau pourrait par exemple interdire à l’avocat failli de gérer un compte en fidéicommis en l’absence d’un tuteur.

Si l’avocat attend d’être libéré de sa faillite avant de demander sa réinscription, « le Comité exécutif du Barreau vérifiera si le requérant possède les mœurs, la conduite, la compétence, les connaissances et les qualités requises pour redevenir membre du Barreau ».

La Chambre des notaires, comme les autres ordres professionnels consultés (essentiellement les ordres comptables et les ingénieurs), n’a jamais demandé la preuve du paiement des acomptes provisionnels. En cas de faillite, le notaire doit rapidement en informer son ordre professionnel. Son droit de pratique est ensuite suspendu. Le notaire pourra le récupérer, avant sa libération, « s’il démontre que la faillite n’a aucune incidence sur ses comptes en fidéicommis et ne met pas en danger la protection du public, mentionne Antonin Fortin, directeur des communications à la Chambre des notaires. Le fardeau de la preuve appartient au notaire. S’il ne s’acquitte pas de ce fardeau, il pourrait subir une sanction pouvant aller jusqu’à la radiation permanente. »

Une déclaration de faillite entraîne aussi la suspension automatique d’un comptable agréé de son ordre professionnel. Le c.a. doit divulguer cette faillite à son ordre. Le dépôt d’une preuve de libération de la faillite suffit à la réintégration. Concernant la réintégration à l’ordre pendant la faillite, « le comité de discipline évalue chaque cas. Chacun d’eux constitue un cas d’espèce, précise Jean-Philippe Payment, chargé des relations externes à l’Ordre des comptables agréés du Québec. Le nombre de cas n’est pas suffisamment important pour que l’Ordre ait élaboré des lignes directrices à ce sujet. »

La faillite d’un comptable général accrédité (CGA) entraîne une radiation automatique permanente, sous réserve de son droit de demander sa réintégration lors de sa libération de faillite, ce qui représente une suspension automatique d’au moins neuf mois. « Si le CGA a démissionné avant sa faillite, il pourra réintégrer l’ordre assez rapidement après sa libération de faillite, signale André Drainville, syndic à l’Ordre des CGA du Québec. À condition que la faillite ne révèle pas de manœuvres frauduleuses. »

Contrairement aux avocats, aux notaires et aux autres comptables, le comptable en management accrédité (CMA) ne subit aucune conséquence sur sa pratique en cas de faillite. « Le CMA doit toutefois la divulguer à son ordre professionnel, affirme Isabelle Leblanc, secrétaire générale et directrice des affaires juridiques de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec. Le syndic s’assurera qu’il ne s’agit pas d’une faillite frauduleuse, auquel cas il pourrait imposer des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’à la radiation permanente. Le syndic enquête sur tous les cas de faillites, individuelles ou commerciales. À ce jour, nous n’avons découvert aucune faillite frauduleuse. »

Tous les cas précédemment mentionnés concernent des professionnels qui gèrent des fonds d’autrui. Dans les cas où de telles sommes ne sont pas en jeu, la faillite n’a évidemment pas d’incidence. Le contraire serait étonnant. L’ingénieur n’a pas l’obligation de divulguer sa faillite à son ordre professionnel, pas plus que le travailleur social ou le psychologue. « La situation financière d’un membre, si elle n’a aucune conséquence sur la qualité de ses services, ne concerne pas l’Ordre des psychologues, mentionne Stéphane Beaulieu, secrétaire général de l’organisme. Nous nous préoccupons de la protection du public, c’est notre mandat. Par contre, si l’état de santé physique ou mentale d’un psychologue influe sur la qualité de ses services, nous interviendrons. »

Exiger la preuve du paiement des acomptes provisionnels, imposer une surveillance des affaires du professionnel en faillite même au-delà de sa date de libération, le radier de façon automatique avec ou sans droit de retour avant sa libération de faillite, telles sont les principales mesures que prennent l’AMF et les ordres professionnels pour s’acquitter de leur mandat de protection du public. Quelle est ou quelles sont les mesures les plus pertinentes ? Le débat est lancé.


LES ARTICLES PERTINENTS DE LA LOI SUR LA DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS

Article 218. L’Autorité peut révoquer un certificat, le suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions lorsque son titulaire :

1° fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;

[…]

4° ne respecte plus une obligation relative à la délivrance ou au renouvellement du certificat prévue par la présente loi ou ses règlements.

Article 219. L’Autorité peut, pour chaque discipline, refuser de délivrer ou de renouveler un certificat ou l’assortir de restrictions ou de conditions lorsque celui qui le demande :

[…]

4° a déjà fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.


Cet article est tiré de l’édition d’octobre du magazine Conseiller.

André Giroux