Le CELI au décès : ce qu’il faut savoir

Par Marie-Claude Riendeau | 2 mars 2018 | Dernière mise à jour le 15 août 2023
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Un ­CELI permet d’accumuler des cotisations annuelles admissibles à l’abri de l’impôt. Le retrait des cotisations effectuées et des rendements accumulés n’entraîne aucune conséquence fiscale pour son titulaire.

Mais qu’­arrive-t-il à son décès ? ­Naturellement, les versements qui proviennent du compte ne sont pas imposables, et ce, peu importe l’identité du récipiendaire. Cependant, cette mesure s’applique uniquement sur la valeur qu’avait le ­CELI au décès, car en principe, ce dernier cesse d’être exonéré d’impôt dès le décès de son titulaire[1].

Il existe toutefois un avantage si les montants accumulés au décès sont payés à l’époux ou au conjoint de fait (­ci-après « conjoint ») survivant. S’il hérite du ­CELI aux termes du testament du titulaire, bien que les revenus après le décès soient assujettis à l’impôt, le conjoint survivant pourra cotiser la totalité ou une partie du montant qu’il reçoit à son propre ­CELI.

Cela se fait sans payer d’impôt et sans limite de droits de cotisation, à titre de « cotisation exclue »[2], jusqu’à concurrence de la valeur du ­CELI en date du décès. Les droits de cotisation du conjoint survivant ne sont pas utilisés lorsqu’il s’agit d’une « cotisation exclue ».

RIEN AU TESTAMENT? 

Si le conjoint survivant n’hérite pas spécifiquement du ­CELI selon les termes du testament, il ne faut pas nécessairement conclure que les fonds ne seront pas admissibles comme « cotisation exclue ». En 2017, l’Agence du revenu du ­Canada (ARC) a confirmé dans deux interprétations techniques qu’à défaut d’un legs du ­CELI dans le testament du titulaire, ce traitement avantageux pourrait quand même trouver application à condition que le conjoint survivant possède des droits quantifiables en argent dans la succession.

Dans la première interprétation[3], l’ARC devait déterminer si le transfert de sommes provenant du ­CELI d’un titulaire décédé à sa conjointe survivante afin d’acquitter le legs particulier d’un montant d’argent prévu au testament pouvait satisfaire à la définition de « cotisation exclue ». L’ARC a répondu favorablement. Un exemple pour illustrer cette situation :

  • Pierre décède le 1er juillet 2017 et possède un ­CELI de 45 000 $.
  • Le contrat de ­CELI n’étant pas lié à un contrat de rente ou d’assurance, aucun titulaire remplaçant ni bénéficiaire n’a été désigné à l’égard de ce compte.
  • Le testament de ­Pierre prévoit un legs particulier de 45 000 $ en faveur de son épouse, tous ses autres biens étant légués à sa fille.
  • Le liquidateur de la succession, l’épouse et la fille de ­Pierre sont d’accord pour transférer le montant de 45 000 $ provenant du ­CELI à l’épouse afin d’acquitter le legs particulier de 45 000 $ auquel elle a droit.
  • L’épouse cotise 45 000 $ à son propre ­CELI le 30 décembre 2018 (durant la période de roulement[4]) et produit le formulaire ­RC240[5] dans les 30 jours suivant le versement.

Dans une deuxième interprétation[6], l’ARC a permis ce même traitement en faveur du conjoint survivant malgré l’absence de tout legs en vertu du testament du titulaire. Les fonds du CELI pourraient être admissibles comme « cotisation exclue » si le conjoint survivant a le droit de réclamer à la succession du titulaire décédé un montant d’argent égal ou inférieur à la valeur au décès du ­CELI à titre de dette « matrimoniale ».

Ce type de dette en faveur d’un conjoint survivant[7] peut résulter d’un partage du patrimoine familial, de la dissolution du régime matrimonial, d’une donation par contrat de mariage, d’une obligation alimentaire ­post-mortem ou d’une prestation compensatoire automatiquement déclenchée par le décès.

L’ARC a confirmé que le transfert ou la distribution de montants en provenance du ­CELI du titulaire décédé au conjoint survivant à titre de paiement total ou partiel des droits matrimoniaux pouvait être considéré comme « cotisation exclue », tant que cette dernière s’effectue avant le 31 décembre de l’année qui suit celle du décès. De plus, le formulaire ­RC240 devra être transmis à l’ARC dans les 30 jours suivant la cotisation.

N’hésitez pas à faire part à vos clients des différentes conditions requises pour qu’une cotisation soit admissible au titre de « cotisation exclue ». Si leur cas est particulier, ils devraient en discuter avec leur juriste et leur comptable afin de vérifier si ces interprétations techniques peuvent s’appliquer à eux.

marie_claude_riendeau_thumb_150x150 Marie-Claude ­Riendeau, ­LL.B, D.D.N., M.Fisc., ­Pl. Fin., ­TEP, est ­vice-présidente, planification fiscale, de la retraite et successorale à ­Placements ­CI.


[1] Tout rendement réalisé après le décès devient imposable puisqu’au Québec, il n’est pas possible de nommer un titulaire remplaçant, sauf si le CELI est lié à un contrat de rente ou d’assurance (notamment un fonds distinct). [2] LIR, paragraphe 207.01(1) [3] 2016-0679751E5 [4] Période se terminant le 31 décembre de l’année qui suit celle du décès. [5] Désignation d’une cotisation exclue – compte d’épargne libre d’impôt (CELI) [6] 2015-0617331E5 [7] Au Québec, elle est applicable seulement si les conjoints étaient légalement mariés ou unis civilement.


• Ce texte est paru dans l’édition de mars 2018 de Conseiller.

Marie-Claude Riendeau