Accueil Breadcrumb caret Nouvelles Breadcrumb caret Industrie Breadcrumb caret Magazine Le CELI au décès : ce qu’il faut savoir Astuces fiscales. Par Marie-Claude Riendeau | 2 mars 2018 | Dernière mise à jour le 15 août 2023 4 minutes de lecture belchonock / 123rf Un CELI permet d’accumuler des cotisations annuelles admissibles à l’abri de l’impôt. Le retrait des cotisations effectuées et des rendements accumulés n’entraîne aucune conséquence fiscale pour son titulaire. Mais qu’arrive-t-il à son décès ? Naturellement, les versements qui proviennent du compte ne sont pas imposables, et ce, peu importe l’identité du récipiendaire. Cependant, cette mesure s’applique uniquement sur la valeur qu’avait le CELI au décès, car en principe, ce dernier cesse d’être exonéré d’impôt dès le décès de son titulaire[1]. Il existe toutefois un avantage si les montants accumulés au décès sont payés à l’époux ou au conjoint de fait (ci-après « conjoint ») survivant. S’il hérite du CELI aux termes du testament du titulaire, bien que les revenus après le décès soient assujettis à l’impôt, le conjoint survivant pourra cotiser la totalité ou une partie du montant qu’il reçoit à son propre CELI. Cela se fait sans payer d’impôt et sans limite de droits de cotisation, à titre de « cotisation exclue »[2], jusqu’à concurrence de la valeur du CELI en date du décès. Les droits de cotisation du conjoint survivant ne sont pas utilisés lorsqu’il s’agit d’une « cotisation exclue ». RIEN AU TESTAMENT? Si le conjoint survivant n’hérite pas spécifiquement du CELI selon les termes du testament, il ne faut pas nécessairement conclure que les fonds ne seront pas admissibles comme « cotisation exclue ». En 2017, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a confirmé dans deux interprétations techniques qu’à défaut d’un legs du CELI dans le testament du titulaire, ce traitement avantageux pourrait quand même trouver application à condition que le conjoint survivant possède des droits quantifiables en argent dans la succession. Dans la première interprétation[3], l’ARC devait déterminer si le transfert de sommes provenant du CELI d’un titulaire décédé à sa conjointe survivante afin d’acquitter le legs particulier d’un montant d’argent prévu au testament pouvait satisfaire à la définition de « cotisation exclue ». L’ARC a répondu favorablement. Un exemple pour illustrer cette situation : Pierre décède le 1er juillet 2017 et possède un CELI de 45 000 $. Le contrat de CELI n’étant pas lié à un contrat de rente ou d’assurance, aucun titulaire remplaçant ni bénéficiaire n’a été désigné à l’égard de ce compte. Le testament de Pierre prévoit un legs particulier de 45 000 $ en faveur de son épouse, tous ses autres biens étant légués à sa fille. Le liquidateur de la succession, l’épouse et la fille de Pierre sont d’accord pour transférer le montant de 45 000 $ provenant du CELI à l’épouse afin d’acquitter le legs particulier de 45 000 $ auquel elle a droit. L’épouse cotise 45 000 $ à son propre CELI le 30 décembre 2018 (durant la période de roulement[4]) et produit le formulaire RC240[5] dans les 30 jours suivant le versement. Dans une deuxième interprétation[6], l’ARC a permis ce même traitement en faveur du conjoint survivant malgré l’absence de tout legs en vertu du testament du titulaire. Les fonds du CELI pourraient être admissibles comme « cotisation exclue » si le conjoint survivant a le droit de réclamer à la succession du titulaire décédé un montant d’argent égal ou inférieur à la valeur au décès du CELI à titre de dette « matrimoniale ». Ce type de dette en faveur d’un conjoint survivant[7] peut résulter d’un partage du patrimoine familial, de la dissolution du régime matrimonial, d’une donation par contrat de mariage, d’une obligation alimentaire post-mortem ou d’une prestation compensatoire automatiquement déclenchée par le décès. L’ARC a confirmé que le transfert ou la distribution de montants en provenance du CELI du titulaire décédé au conjoint survivant à titre de paiement total ou partiel des droits matrimoniaux pouvait être considéré comme « cotisation exclue », tant que cette dernière s’effectue avant le 31 décembre de l’année qui suit celle du décès. De plus, le formulaire RC240 devra être transmis à l’ARC dans les 30 jours suivant la cotisation. N’hésitez pas à faire part à vos clients des différentes conditions requises pour qu’une cotisation soit admissible au titre de « cotisation exclue ». Si leur cas est particulier, ils devraient en discuter avec leur juriste et leur comptable afin de vérifier si ces interprétations techniques peuvent s’appliquer à eux. Marie-Claude Riendeau, LL.B, D.D.N., M.Fisc., Pl. Fin., TEP, est vice-présidente, planification fiscale, de la retraite et successorale à Placements CI. [1] Tout rendement réalisé après le décès devient imposable puisqu’au Québec, il n’est pas possible de nommer un titulaire remplaçant, sauf si le CELI est lié à un contrat de rente ou d’assurance (notamment un fonds distinct). [2] LIR, paragraphe 207.01(1) [3] 2016-0679751E5 [4] Période se terminant le 31 décembre de l’année qui suit celle du décès. [5] Désignation d’une cotisation exclue – compte d’épargne libre d’impôt (CELI) [6] 2015-0617331E5 [7] Au Québec, elle est applicable seulement si les conjoints étaient légalement mariés ou unis civilement. • Ce texte est paru dans l’édition de mars 2018 de Conseiller. Marie-Claude Riendeau Sauvegarder Stroke 1 Imprimer Group 8 Partager LI logo