Les placements présumés sûrs

3 janvier 2014 | Dernière mise à jour le 3 janvier 2014
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rido / 123RF

Certains de vos clients qui sont administrateurs du bien d’autrui doivent respecter les règles des placements présumés sûrs (PPS), stipulées par le Code civil du Québec (C.c.Q.). C’est le cas du tuteur et du curateur au mineur ou à l’inapte, ainsi que du liquidateur de succession ou du mandataire en prévision d’une inaptitude, à moins d’indication contraire dans l’acte qui leur confie cette charge.

Attention, PPS ne veut pas dire placements sans risques. Les immeubles et les actions canadiennes1 qui sont cotées à une bourse en valeurs au Canada sont des placements présumés sûrs selon le C.c.Q.

Dans le but d’aider vos clients à faire des choix qui respectent les PPS, voici une liste non exhaustive de placements qui ne sont pas présumés sûrs selon le C.c.Q. :

  • Les actions et obligations de compagnies non cotées en Bourse;
  • Les actions et obligations de compagnies cotées à une Bourse étrangère;
  • Les parts de sociétés de personnes;
  • Les produits dérivés
  • Les matières premières, telles que l’or, le pétrole ou le blé;
  • Les dépôts qui ne sont pas pleinement garantis par l’Autorité des marchés financiers (AMF), sauf s’ils sont remboursables sur un avis d’au plus trente jours;
  • Les placements à terme (ou non) vendus par les compagnies d’assurance, car ce sont des rentes différées et non des dépôts. De plus, ils ne sont pas garantis par l’AMF, mais par Assuris. Au Québec, seulement deux compagnies d’assurance sont autorisées à recevoir des dépôts;
  • Les parts du capital social d’une coopérative de services financiers;
  • Les obligations émises par un gouvernement étranger, à l’exception des États-Unis d’Amérique ou de l’un de ses États membres et celles émises par la Banque mondiale;
  • Les rentes viagères et les rentes certaines;
  • Tous les fonds distincts puisque ce sont des rentes à capital variable;
  • Les fonds communs de placement (FCP) dont le portefeuille est composé de plus de 40 % de placements non présumés sûrs;
  • Les fonds négociés en Bourse (FNB) qui sont constitués en fiducie et dont le portefeuille est composé de plus de 40 % de placements non présumés sûrs.

Les administrateurs du bien d’autrui qui doivent respecter les PPS peuvent cependant maintenir les placements existants lors de leur entrée en fonction, même si ceux-ci ne sont pas des PPS. Cependant, maintenir ne veut pas dire réinvestir. L’administrateur doit donc arrêter le réinvestissement automatique des revenus, comme cela se fait généralement avec les fonds d’investissement. Cette possibilité de maintenir les placements existants ne supprime pas l’obligation pour l’administrateur d’agir avec prudence et diligence. Il ne devrait pas conserver des placements qui ne correspondent plus à la situation et aux besoins de l’administré ou encore qui sont devenus trop risqués, par exemple des obligations de la Grèce.

Comme nous pouvons le constater, le respect des PPS n’est pas simple. Votre client pourrait donc être tenté de n’effectuer que des placements très sécuritaires, tels que des dépôts entièrement garantis par l’AMF. Mais il risquerait alors d’aller à l’encontre de l’article 1340 du C.c.Q. :

« L’administrateur décide des placements à faire en fonction du rendement et de la plus-value espérée; dans la mesure du possible, il tend à composer un portefeuille diversifié, assurant, dans une proportion établie en fonction de la conjoncture, des revenus fixes et des revenus variables.

Il ne peut, cependant, acquérir plus de 5 % des actions d’une même société, ni acquérir des actions, obligations ou autres titres d’emprunt d’une personne morale ou d’une société en commandite qui a omis de payer les dividendes prescrits sur ses actions, ou les intérêts sur ses obligations ou autres titres, ni consentir un prêt à ladite personne morale ou société. »

L’administrateur devrait donc composer un portefeuille qui tient compte :

  • des besoins et objectifs de placement du bénéficiaire de son administration;
  • de la situation personnelle et financière du bénéficiaire de son administration;
  • de la tolérance au risque du bénéficiaire de son administration.

En conclusion, l’administration du bien d’autrui n’est pas une mince tâche, particulièrement lorsqu’il faut respecter les règles du C.c.Q. concernant les PPS. Ces administrateurs ont donc besoin de vous.


Denis Preston, CPA, CGA, FRM, Pl. Fin., formateur et consultant. Merci à Me Caroline Marion pour ses précieux commentaires.