Qu’en ­est-il de la fiducie dans le calcul de la pension alimentaire?

Par Me Maxime Alepin | 3 mai 2017 | Dernière mise à jour le 15 août 2023
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La fiducie, instrument de planification fiscale et financière, est constituée par un contrat ou un jugement de la cour. Elle permet la création d’un patrimoine distinct de celui de son constituant, ses fiduciaires et ses bénéficiaires. ­Doit-on en tenir compte lorsque l’on fixe le montant de la pension alimentaire ? ­Les actifs détenus par la fiducie ­peuvent-ils être considérés comme les actifs de celui ou celle qui la versera ?

Le paragraphe 9 du ­Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants (­ci-après le « ­Règlement ») indique que les revenus de toute provenance doivent être pris en considération afin de déterminer la pension alimentaire payable par le débiteur alimentaire. Il faut aussi tenir compte des revenus nets tirés de l’exploitation d’une entreprise ou d’un travail autonome. Des principes similaires en matière de pension alimentaire pour ­ex-époux sont applicables. Dans ce dernier cas, les tribunaux prennent notamment en considération la capacité du débiteur de verser une pension alimentaire et les besoins du bénéficiaire.

L’étude de la jurisprudence démontre que le paragraphe 9 du ­Règlement confère un large pouvoir discrétionnaire aux tribunaux dans la considération des revenus, des actifs et des avantages liés à l’exploitation d’une entreprise ou à l’emploi occupé pour fixer le montant de la pension alimentaire pour enfants.

Dans le cas d’une fiducie, les tribunaux concluent que, bien qu’elle soit une entité juridique distincte de son constituant, fiduciaire ou bénéficiaire, il est possible de prendre en compte les actifs et les revenus qu’elle génère. Les tribunaux, s’ils le jugent approprié, pourront analyser l’acte constitutif de la fiducie, lever le voile fiduciaire et fixer les revenus du débiteur alimentaire en comptabilisant les revenus et les actifs de toute provenance, incluant ceux de la fiducie.

ÉTAPE PAR ÉTAPE

L’exercice n’est pas automatique, chaque cas demeurant un cas d’espèce. Plusieurs éléments seront étudiés par la cour lors de l’analyse, en premier lieu, de la levée du voile fiduciaire.

Première étape : savoir si elle peut prendre en considération les actifs et/ou les revenus de la fiducie. Elle examinera notamment le degré de contrôle exercé par le débiteur alimentaire sur la fiducie, qui en sont les bénéficiaires, les motifs du transfert d’actifs en fiducie, ainsi que le moment et l’objectif de sa constitution.

Si les tribunaux accordent la levée du voile fiduciaire, la deuxième étape est de déterminer quels sont les actifs et/ou les revenus devant être ajoutés à ceux du débiteur alimentaire.

DÉCISIONS PASSÉES

Dans la décision Droit de la famille – 153184 de la Cour supérieure, la juge ­Carole ­Therrien conclut que les structures d’entreprises mises en place ainsi que le rôle de fiduciaire dans la fiducie familiale confèrent au débiteur alimentaire le plein contrôle lui permettant d’effectuer des transferts de sommes d’argent à partir de différents dispositifs juridiques. Elle constate également que le débiteur peut avoir accès à ces montants à tout moment. Ces éléments peuvent donc être pris en considération lorsqu’un tribunal doit trancher sur la levée du voile fiduciaire.

Dans ­Droit de la famille – 14500, le juge ­André ­Prévost tient compte de tous les bénéfices que le débiteur retire de sa société par actions ainsi que de sa fiducie pour la fixation de la pension alimentaire pour enfants et pour son ­ex-épouse.

Toutefois, dans la décision ­Droit de la famille – 123667, la ­Cour d’appel refuse de prendre en considération les sommes qui pourraient être versées par la fiducie à la débitrice alimentaire puisque cette éventualité demeure hypothétique et à l’entière discrétion des fiduciaires, soit les parents de la débitrice.

Ainsi, les débiteurs alimentaires doivent faire attention aux planifications fiscales et financières mises en place pour se soustraire à leurs obligations. Il est très fréquent que les actifs et les revenus en fiducie soient pris en considération par les tribunaux pour la fixation des pensions alimentaires. Il n’existe toutefois pas de critères jurisprudentiels précis ou de règles spécifiques permettant de trancher la question. Toute situation nécessite donc une analyse prudente prenant en considération les principes se dégageant de la jurisprudence.

Me Maxime Alepin et ­Me ­Sophie ­Fortin, ­Alepin ­Gauthier ­Avocats ­Inc.

Cet article contient de l’information juridique d’ordre général et ne devrait pas remplacer un conseil juridique auprès d’un avocat qui tiendra compte des particularités de la situation de vos clients.


• Ce texte est paru dans l’édition de mai 2017 de Conseiller.

Me Maxime Alepin