Un conseiller remporte son procès 

Par James Langton | 28 septembre 2021 | Dernière mise à jour le 15 août 2023
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Juge donnant son verdict à la cour.
Photo : nejron / 123RF

Selon un tribunal de la Colombie-Britannique, un conseiller en placements qui n’a pas suivi la vague instruction d’un client de tout vendre pour mettre en œuvre une stratégie de « sell in May and go away » n’a pas manqué à son devoir envers son client.

La Cour suprême de la Colombie-Britannique a jugé qu’un investisseur s’était trompé en pensant qu’il pouvait simplement dire à son conseiller de « faire de son mieux » et de liquider son portefeuille.

« Bien qu’un conseiller soit tenu de suivre les directives d’un client, ces directives doivent être conformes au contrat en vigueur. Un conseiller ne peut exécuter une instruction non autorisée par l’entente entre sa firme et le client », a écrit le juge Steeves dans l’affaire Miller v RBC Dominion Securities Inc.

La conclusion a été tirée dans le cadre d’un procès opposant un investisseur, Raymond Miller, à un conseiller, Bruce Crowle, et à sa société, RBC Dominion Securities.

Selon la décision du tribunal, Raymond Miller a poursuivi Bruce Crowle et RBC, invoquant « la négligence et la rupture de contrat pour les pertes qu’ils attribuent aux investissements qu’ils ont faits avec les défendeurs ».

Raymond Miller a allégué avoir subi des pertes lorsque son conseiller n’a pas suivi ses instructions d’employer une stratégie « sell in May and go away » dont Raymond Miller avait entendu parler à la télévision.

Au printemps 2013, puis à nouveau en 2015, Raymond Miller a évoqué l’idée de tout vendre, mais le conseiller n’a pas donné suite, indique le procès.

Cependant, le tribunal a estimé que ni la société ni le conseiller n’avaient commis de faute en ne suivant pas ces instructions.

« Il est clair que Raymond Miller a cru à tort qu’il pouvait simplement donner des instructions générales à Bruce Crowle, qui ferait de son mieux », a analysé le juge Steeves, qui a conclu que les défendeurs n’avaient pas manqué à leurs obligations ni à leur devoir de diligence.

La cour a noté que le compte RBC de Raymond Miller était un compte consultatif, et non un compte discrétionnaire.

« En raison de la nature consultative du contrat entre les parties, Bruce Crowle ne pouvait pas exercer ce niveau de discrétion (et il n’était pas qualifié pour le faire) », selon la décision.

Bien que le tribunal ait rejeté diverses autres demandes formulées par les plaignants, il a conclu à un manquement à l’obligation de diligence de la part des défendeurs lorsqu’ils ont modifié les cotes de risque des portefeuilles de l’investisseur dans la documentation « connaissance du client », ce qui a finalement abouti à une cote de risque élevée de 100 % pour les comptes.

Cependant, le tribunal n’a pas été en mesure d’évaluer quelles pertes, le cas échéant, ont été subies à la suite de cette violation. De plus, aucune des parties n’avait préparé de preuves sur cette question spécifique.

« Comme elles ne pouvaient pas connaître le résultat de ce jugement, les parties n’ont pas préparé de soumissions sur la question étroite de la causalité/des dommages : quels ont été les dommages (le cas échéant) causés par le fait que les défendeurs n’ont pas obtenu les instructions préalables et expresses du demandeur pour modifier de manière significative la notation du risque de leurs portefeuilles en 2013 et 2015 ? »

En conséquence, le tribunal a appelé les deux parties à présenter des observations supplémentaires sur les dommages.

« Je suis très réticent à rouvrir toute question dans ce litige prolongé, mais je trouve que je n’ai pas d’autre choix que de le faire afin de traiter la question relativement étroite des dommages-intérêts que j’ai identifiée. Je souligne que je n’ai pris aucune décision quant au montant des dommages-intérêts », a commenté le juge Steeves.

James Langton

James Langton est journaliste pour Advisor.ca et Investment Executive. Depuis 1994, il fait des reportages sur la réglementation, le droit des valeurs mobilières, l’actualité de l’industrie et plus encore.